France Extincteur

0 810 210 400

Assistance commerciale

À chaque profil, sa solution

Syndicat immobilier

En tant que responsables de la sécurité des bâtiments, il faut s’assurer que les équipements de sécurité appropriés sont installés et fonctionnent correctement, tels que des systèmes d’alarme incendie, des extincteurs, des sorties de secours, des plans d’évacuation, etc. 

L’absence ou le mauvais fonctionnement de ces équipements peut avoir de grave conséquences.

Les rappels

Les lois
me concernant

L’éclairage de l’établissement lorsqu’il est nécessaire doit être électrique. un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.

L’établissement doit être doté de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques.

(Décret n° 2006-165 du 10 février 2006)  » Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d’assurer la continuité de leurs communications radioélectrique avec les moyens propres à ces services, en tout point de l’établissement.

Les établissements ouverts au public à la date de publication du (Décret n° 2006-165 du 10 février 2006) doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date. »

Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
Les catégories sont les suivantes :
• 1ere catégorie au-dessus de 1500 personnes ;
• 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
• 3ème te catégorie : de 301 à 700 personnes ;
• 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie ;
• 5ème catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

R 123-8

L’éclairage de l’établissement lorsqu’il est nécessaire doit être électrique. un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.

R 123-11

L’établissement doit être doté de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques.

(Décret n° 2006-165 du 10 février 2006)  » Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d’assurer la continuité de leurs communications radioélectrique avec les moyens propres à ces services, en tout point de l’établissement.

Les établissements ouverts au public à la date de publication du (Décret n° 2006-165 du 10 février 2006) doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date. »

R 123-14

Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.

R 123-19

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
Les catégories sont les suivantes :
• 1ere catégorie au-dessus de 1500 personnes ;
• 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
• 3ème te catégorie : de 301 à 700 personnes ;
• 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie ;
• 5ème catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

Les besoins

Ma priorité,
notre équipement

Le contact

Il vous manque
quelque chose ?